MACHINE A VOTER : LE CLC SIGNE UNE TRICHERIE !

Dans son spot de sensibilisation contre la machine à voter, la centrale activiste de l’Archidiocèse de Kinshasa brandit l’article 237 ter dans sa version de la loi électorale tel que modifiée en 2011, alors que ce même article a été modifié dans la nouvelle version de 2015, mais sans avoir de portée sur les élections de 2018. Suprême arnaque et forfaiture intellectuelle s’il en faut, et qui se commet sous et avec la bénédiction d’un éminentissime professeur d’histoire : Ndaywell e Zièm !

Après une longue période d’absence, le Comité Laïc de Coordination (CLC) se rappelle à la mémoire de l’opinion et, sans transition, se porte au front. Cette structure soutenue par l’Archidiocèse de Kinshasa vient, en effet, de lancer une campagne de rejet de la machine à voter qualifiée de « machine à voler ». Une campagne qui est soutenue par un spot de sensibilisation qui résume l’argumentaire fondant ce rejet.

Outre un bref rappel historique du processus électoral, le narrateur se focalise sur deux arguments majeurs, à savoir : l’illégalité (selon le document) de cette machine à voter et l’absence de cet outil dans le calendrier électoral. Viennent, ensuite, en soutien à cet argumentaire, des extraits de déclarations des acteurs politiques de l’opposition auxquels s’ajoutent quelques artistes musiciens.

Dans le fond, ce support de communication n’apporte rien de nouveau au discours du front du rejet de la machine à voter qui est en activité depuis au moins cinq bons mois. Par contre, en fait de campagne visant à prévenir la tricherie aux élections et promouvoir la transparence, le CLC se distingue d’une manière flagrante par une tricherie qui a largement retenu l’attention des internautes médusés.

 

Illégalité tronquée : a triché celui qui accuse de tricherie !

En effet, en fait de dénonciation de l’illégalité de la machine à voter, le CLC recourt à un passage de la loi électorale qui apparait dans son sport et se fait souligner par une interprétation du narrateur. Seulement, l’extrait présenté se trouve en double déphasage aussi bien avec son interprétation totalement hors contexte que la disposition la plus actuelle y relative dans la nouvelle version de la loi électorale qu’est l’article 237 ter de cette loi. Voyons cela.

L’extrait affiché dans le spot de sensibilisation du CLC est le suivant : « Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de  2011-2013 ». Pendant que ce passage est figé sur l’écran, le narrateur affirme que par cette disposition, la loi électorale « interdit l’usage de la machine électorale pour les élections de 2018 ».

Mais là où la tricherie du CLV saute aux yeux c’est lorsqu’il utilise cet extrait de la loi électorale qui est dépassé puisque le même article 237 ter a été reformulé lors d’une nouvelle modification de la même loi. En effet, cette version de l’article sous examen figure plutôt dans la Loi N°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la Loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Cette Loi de 2011 a, par la suite, été modifiée par la Loi N° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi N° 11/003 du 25 juin 2011. Et la formulation de l’article 237 ter de cette Loi de 2015 est énoncée comme suit : « Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours ».

Le CLC a donc court-circuité l’histoire et bidonné l’interprétation de la loi pour servir au public une version surannée ! Et le plus grave c’est que juste après (ou presque) le passage de cet extrait de la loi, c’est Ndaywell E Zièm en personne, historien de son état, qui passe en commentaire le tout premier pour soutenir cette forfaiture intellectuelle.

L’éminent historien ne peut, en tous cas, pas ignorer ces différentes séquences de modification de la loi électorale depuis sa première version de 2006. La seule explication plausible, dans ce genre de démarches, ne peut être qu’une volonté manifeste de circonvenir de manière illicite l’opinion en lui servant un mensonge.

La vraie réalité de la loi sur cet article 237 ter est donc cette dernière version de 2015 qui se rapportait à un contexte bien précis qui n’a aucun rapport avec celui de 2018. En effet, la restriction faite sur « les élections en cours » concernait les élections provinciales de l’époque dans le cadre du processus électoral de 2011 qui avaient connu une première phase avec les élections présidentielle et législatives nationales. Le souci du législateur était donc de maintenir le même régime ou mode de vote sur l’ensemble des scrutins de ce processus de 2011 pour besoin d’uniformité.

Or, ce processus électoral n’avait pas abouti et celui qui est en cours en est un tout autre. Plusieurs éléments concourent à l’attester, notamment le fait que le processus en cours concerne également les élections présidentielle et législatives nationales ; le fichier électoral actuel est tout à fait différent de celui de 2011 ; l’électorat du processus en cours a été convoqué en juin 2018 et ne concerne nullement celui de 2011, et, last but not least, la caution versée par les candidats aux législatives de 2015 a été remboursée.

Bref, autant d’indications qui démontrent que le mode électronique de vote évoqué dans l’article 237 ter de la loi électorale tel que modifié en 2015 ne concerne pas le processus en cours.

Pour autant, et même si le processus électoral de 2018 est hors de portée de la restriction légale de 2015 quant à l’usage du vote électoral, la machine à voter n’introduit nullement ce vote électronique. Au contraire, il s’agit plutôt d’un outil d’expression du choix sur un bulletin de vote à glisser dans une urne d’où est effectué le dépouillement manuel. Rien à voir donc avec un vote électronique qui, lui, est totalement dématérialisé.

 

La machine à voter et le calendrier électoral

Quant à l’argument sur l’inexistence de la machine à voter dans le calendrier électoral qui ne prévoit que l’impression des bulletins de vote, la réponse se trouve dans l’article 49  des mesures d’application de la loi électorale et qui en font partie intégrante. Cet article énumère un certain nombre de matériels requis dans un bureau de vote. Parmi ces matériels, la machine à voter est repris en cinquième position après les bulletins de vote.

En clair donc, le Comité Laïc de Coordination, bras séculier de l’archidiocèse de l’église catholique de Kinshasa vient de signer une grave forfaiture qui devrait remettre en cause le sens même de son combat qui va manifestement à l’encontre des valeurs chrétiennes de vérité, de justesse et de justice.

Jonas Eugène Kota

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